« PROCEDURE DE Traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques DANS L’EXERCICE DE LEUR QUALIFICATION DE CONTROLE »

 

 I Contexte de l'étude

Cette étude fait suite au Protocole d’accord du 7 décembre 2000 dans lequel est inscrit au Titre III « Dispositions particulières », Chapitre I « Une performance renforcée du système de contrôle du trafic aérien », « Mesures adoptées » paragraphe 7, 4ème alinéa (page 24) : « Les dispositions à mettre en œuvre pour traiter des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, seront examinées en CTP/SCTA ».

Le CTP/SCTA a formellement lancé cette étude lors de sa réunion du 20 juin 2002. 

II Chronologie de l’étude

L’étude s’est déroulée en trois phases :

1.      une première consistant en une prise de contact, en bilatéral, avec les organisations syndicales représentées en CTP/SCTA pour une première exploration du dossier,

2.      rédaction d’un avant-projet de dispositions à mettre en œuvre présenté en bilatérale aux représentants des personnels,

3.      rédaction du projet destiné après corrections en réunion plénière avec les représentants des personnels à être présenté en CTP/SCTA en sa séance du 8 juillet 2003.

L’auteur de l’étude a aussi recueilli l’avis des autorités administratives concernées : DACs, CRNAs, ADP/OA, DNA/ADH et DNA/4.

Le calendrier détaillé des différentes réunions figure en annexe 3 au présent rapport. 

III ANALYSE DE LA SITUATION, CONSIDERANTS

III – 1. ESARR

La mise en œuvre de l’ESARR 5 en novembre 2003 nécessite de disposer d’une procédure formalisée de mise en doute des compétences du contrôleur dans le système de suivi des brevets d’aptitudes et des qualifications.

Il n’existe actuellement aucune procédure, instruction ou consigne en la matière dans les services de la Navigation Aérienne. Ceci ne veut pas dire qu’il n’est pas fait cas des situations de « difficultés pratiques », ou qu’il n’existe pas de situation de cet ordre.

III – 2. FORMATION QUALIFIANTE

La présente étude ne traite que des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques après acquisition de la qualification locale de contrôleur, les situations en amont sont traitées dans le cadre de la structure de formation initiale des contrôleurs.

 

III – 3. TYPES DE SERVICES

Les organisations des services de la Navigation Aérienne sont très diverses et elles ont un impact certain dans  le mode de gestion de ces situations. Un service de la taille d’un CRNA ne sera pas organisé, face à ce problème, de la même façon qu’un service de moindre taille (de 5 à 10 agents exerçant une qualification).

III – 4. RETOUR D’EXPERIENCE

Le traitement de ce type de situation ne doit en aucun cas constituer un frein au report volontaire d’incidents, au retour d’expérience. En conséquence cette procédure doit se situer en amont des entités « qualités de service », ces dernières ne devant pas être à l’origine d’une telle procédure.

III – 5. CAS POTENTIELS DE DIFFICULTES PRATIQUES

Bien que ce problème, qui rentre dans le cadre des facteurs humains, soit complexe, il semble possible de définir deux grands domaines potentiels de « difficultés pratiques » :

·        Un domaine conjoncturel et temporaire où l’on peut considérer que des événements extra-professionnels (relationnels et/ou familiaux principalement) interviennent sur les aptitudes de l’agent à exercer sa qualification

·        Un domaine technique, où l’on constate une dégradation des prestations de l’agent avec le temps sans pouvoir attribuer ceci à des événements particuliers identifiés.

Ces cas sont détectés par des agents qualifiés de l’entité ou par l’intéressé lui-même qui s’estime en difficulté.

III – 6. AUTORISATION D’EXERCICE DE LA QUALIFICATION

Le renouvellement de l’autorisation d’exercer la qualification est délivrée par une personne dûment habilitée par le Directeur de la Navigation Aérienne. Elle possède le pouvoir de suspension de cette autorisation pour raisons conservatoires par retrait du tour de service de l’individu concerné.

 

IV. CONTENU DE L’ETUDE

La présente étude comprend en annexe :

  1. Un projet de décision relative au traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification de contrôle.
  2. Un projet d’arrêté portant création d’ une commission spéciale chargée du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification.
  3. Le calendrier des réunions tenues avec les organisations syndicales.
  4. Les commentaires, le cas échéant, des organisations syndicales.

  

ANNEXE 1 

Projet de décision relative au traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification de contrôle.


Décision relative au traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification de contrôle.

  Vu l’arrêté du 2 août 2002 fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne,

Vu l’arrêté xxx du yyyy portant création d’une commission spéciale chargée du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification de contrôle,

Vu l’avis rendu par le Comité Technique Paritaire Spécial du Service du Contrôle du Trafic Aérien en sa séance du 8 juillet 2003, 

Le chef du Service du Contrôle du Trafic Aérien,  

 

DECIDE :

 Article 1 : Objectif

Cette décision a pour objectif de traiter de façon efficiente les cas des contrôleurs qui, selon eux ou selon leurs collègues éprouvent des difficultés à exercer leur qualification. Elle ne peut être utilisé pour traiter des situations de tensions individuelles ou collectives portant sur des sujets techniques, opérationnels ou humains. 

Article 2 : Types de services

Quatre types de services sont définis :

·        Les services des listes 1 et 2 disposant d’une structure en équipe avec des emplois de chefs d’équipe ou de chefs de quart.

·        Les services des listes 3 et 4 disposant de chefs de quart.

·        Les services des listes 3 et 4 ne disposant pas de chefs de quart.

·        Les services des listes 5 et 6.

Article 3 : Niveaux d’intervention

Pour les services des listes 1 et 2, trois niveaux d’intervention sont définis :

·        Un premier niveau interne à l’équipe.

·        Un second niveau faisant intervenir l’équipe et le service exploitation ou le service circulation aérienne ou la division navigation aérienne ou la division circulation aérienne.

·        Un troisième niveau pouvant aller jusqu’à l’intervention de la CAP compétente.

Pour les services des listes 3 et 4 dotés de chefs de quart, trois niveaux d’intervention sont définis :

·        Un premier niveau faisant intervenir les chefs de quart et le chef de la Circulation Aérienne.

·        Un second niveau faisant intervenir le directeur de l’aérodrome (ou le chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget) et le département Opérations de la DAC de rattachement ou le département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP.

·        Un troisième niveau pouvant aller jusqu’à l’intervention de la CAP compétente.

Pour les services des listes 3 et 4 non dotés de chefs de quart, trois niveaux d’intervention sont définis :

·        Un premier niveau faisant intervenir les contrôleurs qualifiés de l’organisme et le chef de la Circulation Aérienne.

·        Un second niveau faisant intervenir le directeur de l’aérodrome et le département Opérations de la DAC de rattachement ou le département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP.

·        Un troisième niveau pouvant aller jusqu’à l’intervention de la CAP compétente.

Pour les services des listes 5 et 6, trois niveaux d’intervention sont définis :

·        Un premier niveau faisant intervenir les contrôleurs qualifiés de l’organisme et le directeur de l’aérodrome.

·        Un second niveau faisant intervenir la structure régionale de formation et le département Opérations de la DAC de rattachement ou le service Aviation Général d’ADP/OA.

·        Un troisième niveau pouvant aller jusqu’à l’intervention de la CAP compétente.

 
Article 4 : Procédure de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans les services des listes 1 et 2. 

a.       Premier niveau d’intervention :
Le chef d’équipe chargé du suivi des qualifications des agents de l’équipe (et de manière générale tout chef d’équipe) représente le premier niveau de détection et de gestion du contrôleur éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de sa qualification. Il doit dans ce cadre établir un dialogue étroit et confidentiel avec celui-ci afin dans un premier temps d’essayer d’identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s’impose en terme de sécurité (par exemple : programmation particulière de l’agent concerné sur les positions ou ré-entraînement en double). En fonction des éléments dont il dispose, le chef d’équipe prend alors les dispositions adéquates pour l’agent concerné, avec l’accord de ce dernier. Ces dispositions peuvent être :
►- encadrement et programmation particulière de l’intéressé lorsque : - la situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés),
- l’assistance au sein de l’équipe est jugée suffisante, - cela n’a pas d’incidence sur le climat relationnel au sein de l’équipe.
Dans ce cas il peut être proposé au contrôleur concerné une assistance de type « soutien psychologique », dans le cadre des procédures locales en vigueur[1].
Si les mesures internes prises résolvent la situation de l’intéressé, ce cas reste au niveau de l’équipe concernée. Si les résultats de la procédure engagée en interne à l’équipe ne sont pas concluants ou si la situation est considérée comme ingérable en interne à l’équipe compte tenu de sa durée ou de son évolution, le chef d’équipe passe au niveau deux de l’intervention en informant le chef du service exploitation ou du service circulation aérienne ou de la division navigation aérienne ou de la division circulation aérienne des difficultés de l’agent concerné.

►- passage au niveau deux d’intervention par alerte du chef du service exploitation ou du service circulation aérienne ou de la division navigation aérienne ou de la division circulation aérienne, car :
- la situation est destinée à perdurer,
- et/ou l’accord de l’intéressé ne peut être obtenu à ce stade,
- et/ou l’intéressé ne s’estime personnellement pas en état de difficultés,
- et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens internes de l’équipe,

b.      Second niveau d’intervention :
Ce niveau d’intervention fait intervenir le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne, après information par le chef de l’équipe du contrôleur concerné que le premier niveau d’intervention n’a pas apporté les résultats escomptés (voir a) ci-dessus). Ce deuxième niveau d’intervention peut aussi être directement initié par l’individu concerné qui s’en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.
Le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne réunit alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chefs d’équipe concernés, agent en difficulté, …) pour effectuer l’analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L’agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou par un représentant des personnels de son choix. Ces solutions ne peuvent être mises en œuvre que si l’agent concerné en est à ce stade d’accord.
Elles peuvent être :
- changement d’équipe de l’intéressé,
- et/ou formation complémentaire particulière,
- et/ou programmation « en double » pendant une durée déterminée,
- et/ou mise en position de détachement pendant une durée déterminée (sans programmation sur le tour de service opérationnel),
La ou les solutions retenues font l’objet d’une prise formelle de décision au niveau du service.
Dans le cas ou l’agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d’un commun accord n’apportent pas les résultats escomptés, le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne met en œuvre le troisième niveau d’intervention.
A ce moment l’agent concerné ne peut plus être programmé sur une position de contrôle sans avis de la commission spéciale. Il en est avisé par écrit.

[1] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

 

c.       Troisième niveau d’intervention :
Ce niveau d’intervention fait intervenir une commission spéciale composée :
- du chef du service exploitation ou du chef du service circulation aérienne ou du chef de la division navigation aérienne ou du chef de la division circulation aérienne qui en assure la présidence et est assisté du chef de la subdivision contrôle et du chef de la subdivision instruction,
- du chef d’équipe de l’intéressé,
- du jury local défini à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2002 relatif aux procédures de renouvellement de l’autorisation d’exercer la qualification de contrôle.
Cette commission, saisie par le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne, se réunit pour analyser le cas du ou des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, elle dispose pour ce faire de l’avis du chef de l’équipe de l’intéressé, des mesures prises au niveau deux et de leur résultat, elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celle proposées au niveau précédent, au cas où ces dernières n’avaient pas fait l’objet d’un accord de l’intéressé et/ou n’avaient pas ou seulement partiellement été mises en œuvre.
Elle doit entendre le contrôleur concerné dans ce cadre. Celui-ci peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Lorsque toutes les solutions de remise à niveau envisageables ont échouées, elle peut demander formellement l’avis de testeurs sur le niveau de compétence de l’intéressé vis à vis des pré-requis de la qualification, après ré entraînement si nécessaire en double sur les positions de contrôle.
Dans ce dernier cas elle se réunit à nouveau après cette phase en présence à titre d’experts des testeurs ayant procédé à l’évaluation. Elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Si les évaluations sont positives, le contrôleur concerné est alors normalement programmé dans le tour de service.
Si les évaluations sont négatives, le chef de l’organisme prend les mesures conservatoires qui conviennent et saisit alors le bureau des personnels techniques de la DNA

Article 5 : Procédure de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans les services des listes 3 et 4 dotés de chefs de quart.

a.       Premier niveau d’intervention :
L’un ou plusieurs des chefs de quart en relation avec le chef de la Circulation Aérienne représentent le premier niveau de détection et gestion du contrôleur éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de sa qualification. Ils doivent dans ce cadre établir un dialogue étroit et confidentiel avec celui-ci afin dans un premier temps d’essayer d’identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s’impose en terme de sécurité (par exemple : programmation particulière de l’agent concerné sur les positions ou ré entraînement en double). En fonction des éléments dont ils disposent, il prennent alors les dispositions adéquates pour l’agent concerné, avec l’accord de ce dernier. Ces dispositions peuvent être :
►- encadrement et programmation particulière de l’intéressé car :
-la situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés),
- l’assistance au sein de la tour de contrôle est jugée suffisante,
- cela n’a pas d’incidence sur le climat relationnel au sein de la tour de contrôle.
Dans ce cas il peut être proposé au contrôleur concerné une assistance de type « soutien psychologique », dans le cadre des procédures locales en vigueur[2].
Si les résultats de la procédure engagée ne sont pas concluants compte tenu de sa durée ou de son évolution, le chef de la circulation aérienne passe au niveau deux de l’intervention en informant le directeur de l’aérodrome des difficultés de l’agent concerné.
►- passage au niveau deux d’intervention par alerte du Directeur de l’aérodrome, car :
- la situation est destinée à perdurer,
- et/ou l’accord de l’intéressé ne peut être obtenu à ce stade,
- et/ou l’intéressé ne s’estime pas personnellement en état de difficultés,
- et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens dont il dispose,

b.      Deuxième niveau d’intervention :
Ce deuxième niveau d’intervention fait intervenir le directeur de l’aérodrome (ou le chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget) et le département Opérations de la DAC de rattachement ou le département concerné de la direction des Opérations aériennes d’ADP, après information par le chef de la circulation aérienne que le premier niveau d’intervention n’a pas apporté les résultats escomptés (voir a) ci-dessus). Ce deuxième niveau d’intervention peut aussi être directement initié par l’individu concerné qui s’en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.
Le directeur de l’aérodrome (ou le chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget) et un représentant du département Opérations de la DAC de rattachement ou du département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP réunissent alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chef de la circulation aérienne et chef(s) de quart concerné(s) le cas échéant, agent en difficulté, …) pour effectuer l’analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L’agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou par un représentant des personnels de son choix. Ces solutions ne peuvent être mises en œuvre que si l’agent concerné en est à ce stade d’accord.
Elles peuvent être :
- changement du tour de service de l’intéressé,
- et/ou formation complémentaire particulière,
- et/ou programmation « en double » pendant une durée déterminée,
- et/ou mise en position de détachement pendant une durée déterminée (sans programmation sur le tour de service opérationnel),
La ou les solutions retenues font l’objet d’une prise formelle de décision au niveau de l’aérodrome.
Dans le cas ou l’agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d’un commun accord n’apportent pas les résultats escomptés, le directeur de l’aérodrome (ou le chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget) met en œuvre le troisième niveau d’intervention.
A ce moment l’agent concerné ne peut plus être programmé sur une position de contrôle sans avis de la commission spéciale. Il en est avisé par écrit.

[2] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

 

c.       Troisième niveau d’intervention :
Ce niveau d’intervention fait intervenir une commission spéciale composée :
- du chef du département Opérations de la DAC de rattachement ou du département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP qui en assure la présidence, assisté du directeur de l’aérodrome (ou du chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget), du chef de la circulation aérienne et éventuellement de l’instructeur régional,
- du jury local défini à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2002 relatif aux procédures de renouvellement de l’autorisation d’exercer la qualification de contrôle.
Cette commission, saisie par le directeur de l’aérodrome (ou le chef du service Circulation Aérienne pour Le Bourget), se réunit pour analyser le cas du ou des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, elle dispose pour ce faire de l’avis du chef de la circulation aérienne, des mesures prises au niveau deux et de leur résultat, elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celle proposées au niveau précédent, au cas où ces dernières n’avaient pas fait l’objet d’un accord de l’intéressé et/ou n’avaient pas ou seulement partiellement été mises en œuvre.
Elle doit entendre le contrôleur concerné dans ce cadre. Celui-ci peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Lorsque toutes les solutions de remise à niveau envisageables ont échouées, elle peut demander formellement l’avis de testeurs sur le niveau de compétence de l’intéressé vis à vis des pré-requis de la qualification, après ré entraînement si nécessaire en double sur les positions de contrôle.
Dans ce dernier cas elle se réunit à nouveau après cette phase en présence à titre d’experts des testeurs ayant procédé à l’évaluation. Elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Si les évaluations sont positives, le contrôleur concerné est alors normalement programmé dans le tour de service.
Si les évaluations sont négatives, le chef département opérations de la DAC ou le chef du département concerné de la direction des Opérations aériennes d’ADP prend les mesures conservatoires conviennent et saisit alors le bureau des personnels techniques de la DNA

 

Article 6 : Procédure de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans les services des listes 3 et 4 non dotés de chefs de quart. 

a.       Premier niveau d’intervention :
L’un ou plusieurs des contrôleurs qualifiés en relation avec le chef de la Circulation Aérienne représentent le premier niveau de détection et gestion du contrôleur éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de sa qualification. Ils doivent dans ce cadre établir un dialogue étroit et confidentiel avec celui-ci afin dans un premier temps d’essayer d’identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s’impose en terme de sécurité (par exemple : programmation particulière de l’agent concerné sur les positions ou ré entraînement en double). En fonction des éléments dont ils disposent, il prennent alors les dispositions adéquates pour l’agent concerné, avec l’accord de ce dernier. Ces dispositions peuvent être :
►- encadrement et programmation particulière de l’intéressé car :
-la situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés),
- l’assistance au sein de la tour de contrôle est jugée suffisante,
- cela n’a pas d’incidence sur le climat relationnel au sein de la tour de contrôle.
Dans ce cas il peut être proposé au contrôleur concerné une assistance de type « soutien psychologique », dans le cadre des procédures locales en vigueur[3].
Si les résultats de la procédure engagée ne sont pas concluants compte tenu de sa durée ou de son évolution, le chef de la circulation aérienne passe au niveau deux de l’intervention en informant le directeur de l’aérodrome des difficultés de l’agent concerné.
►- passage au niveau deux d’intervention par alerte du directeur de l’aérodrome, car :
- la situation est destinée à perdurer,
- et/ou l’accord de l’intéressé ne peut être obtenu à ce stade,
- et/ou l’intéressé ne s’estime pas personnellement en état de difficultés,
- et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens dont il dispose,

b.      Deuxième niveau d’intervention :
Ce deuxième niveau d’intervention fait intervenir le directeur de l’aérodrome  et le département Opérations de la DAC de rattachement ou le département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP, après information par le chef de la circulation aérienne que le premier niveau d’intervention n’a pas apporté les résultats escomptés (voir a) ci-dessus). Ce deuxième niveau d’intervention peut aussi être directement initié par l’individu concerné qui s’en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.
Le directeur de l’aérodrome et un représentant du département Opérations de la DAC de rattachement ou du département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP réunissent alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chef de la circulation aérienne et agent en difficulté, …) pour effectuer l’analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L’agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou par un représentant des personnels de son choix. Ces solutions ne peuvent être mises en œuvre que si l’agent concerné en est à ce stade d’accord.
Elles peuvent être :
- changement du tour de service de l’intéressé,
- et/ou formation complémentaire particulière,
- et/ou programmation « en double » pendant une durée déterminée,
- et/ou mise en position de détachement pendant une durée déterminée (sans programmation sur le tour de service opérationnel),
La ou les solutions retenues font l’objet d’une prise formelle de décision au niveau de l’aérodrome.
Dans le cas ou l’agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d’un commun accord n’apportent pas les résultats escomptés, le directeur de l’aérodrome met en œuvre le troisième niveau d’intervention.
A ce moment l’agent concerné ne peut plus être programmé sur une position de contrôle sans avis de la commission spéciale. Il en est avisé par écrit.

[3] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

 

c.       Troisième niveau d’intervention :
Ce niveau d’intervention fait intervenir une commission spéciale composée :
- du chef du département Opérations de la DAC de rattachement ou du département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP qui en assure la présidence, assisté du directeur de l’aérodrome, du chef de la circulation aérienne et éventuellement de l’instructeur régional,
- du jury local défini à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2002 relatif aux procédures de renouvellement de l’autorisation d’exercer la qualification de contrôle.
Cette commission, saisie par le directeur de l’aérodrome, se réunit pour analyser le cas du ou des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, elle dispose pour ce faire de l’avis du chef de la circulation aérienne, des mesures prises au niveau deux et de leur résultat, elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celle proposées au niveau précédent, au cas où ces dernières n’avaient pas fait l’objet d’un accord de l’intéressé et/ou n’avaient pas ou seulement partiellement été mises en œuvre.
Elle doit entendre le contrôleur concerné dans ce cadre. Celui-ci peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Lorsque toutes les solutions de remise à niveau envisageables ont échouées, elle peut demander formellement l’avis de testeurs sur le niveau de compétence de l’intéressé vis à vis des pré-requis de la qualification, après ré entraînement si nécessaire en double sur les positions de contrôle.
Dans ce dernier cas elle se réunit à nouveau après cette phase en présence à titre d’experts des testeurs ayant procédé à l’évaluation. Elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Si les évaluations sont positives, le contrôleur concerné est alors normalement programmé dans le tour de service.
Si les évaluations sont négatives, le chef département opérations de la DAC ou le chef du département concerné de la direction des Opérations aériennes d’ADP prend les mesures conservatoires qui conviennent et saisit alors le bureau des personnels techniques de la DNA

 

Article 7 : Procédure de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans les services des listes 5 et 6. 

a.       Premier niveau d’intervention :
L’un ou plusieurs des contrôleurs qualifiés en relation avec le directeur de l’aérodrome représentent le premier niveau de détection et gestion du contrôleur éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de sa qualification. Ils doivent dans ce cadre établir un dialogue étroit et confidentiel avec celui-ci afin dans un premier temps d’essayer d’identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s’impose en terme de sécurité (par exemple : programmation particulière de l’agent concerné sur les positions ou ré entraînement en double). En fonction des éléments dont ils disposent, il prennent alors les dispositions adéquates pour l’agent concerné, avec l’accord de ce dernier. Ces dispositions peuvent être :
►- encadrement et programmation particulière de l’intéressé car :
-la situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés),
- l’assistance au sein de la tour de contrôle est jugée suffisante,
- cela n’a pas d’incidence sur le climat relationnel au sein de la tour de contrôle.
Dans ce cas il peut être proposé au contrôleur concerné une assistance de type « soutien psychologique », dans le cadre des procédures locales en vigueur[4].
Si les résultats de la procédure engagée ne sont pas concluants compte tenu de sa durée ou de son évolution, le directeur de l’aérodrome passe au niveau deux de l’intervention.
►- passage au niveau deux d’intervention car :
- la situation est destinée à perdurer,
- et/ou l’accord de l’intéressé ne peut être obtenu à ce stade,
- et/ou l’intéressé ne s’estime pas personnellement en état de difficultés,
- et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens dont il dispose,

b.      Second niveau d’intervention :
Ce deuxième niveau d’intervention fait intervenir le directeur de l’aérodrome et le chef du département Opérations de la DAC de rattachement ou le chef du service Aviation Générale pour ADP/OA, après information par le directeur de l’aérodrome que le premier niveau d’intervention n’a pas apporté les résultats escomptés (voir a) ci-dessus). Ce deuxième niveau d’intervention peut aussi être directement initié par l’individu concerné qui s’en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.
Le directeur de l’aérodrome et un représentant du département Opérations de la DAC de rattachement ou du chef du service Aviation Générale pour ADP/OA réunissent alors formellement et au plus tôt les parties concernées (contrôleur(s) qualifié(s) de l’organisme le cas échéant et l’agent en difficulté, …) pour effectuer l’analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L’agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou par un représentant des personnels de son choix. Ces solutions ne peuvent être mises en œuvre que si l’agent concerné en est à ce stade d’accord.
Elles peuvent être :
- changement du tour de service de l’intéressé,
- et/ou formation complémentaire particulière,
- et/ou programmation « en double » pendant une durée déterminée,
- et/ou mise en position de détachement pendant une durée déterminée (sans programmation sur le tour de service opérationnel),
La ou les solutions retenues font l’objet d’une prise formelle de décision au niveau de l’aérodrome.
Dans le cas ou l’agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d’un commun accord n’apportent pas les résultats escomptés, le directeur de l’aérodrome met en œuvre le troisième niveau d’intervention.
A ce moment l’agent concerné ne peut plus être programmé sur une position de contrôle sans avis de la commission spéciale. Il en est avisé par écrit.

 

[4 Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

 

c.       Troisième niveau d’intervention :
Ce niveau d’intervention fait intervenir une commission spéciale composée :
- du chef du département Opérations de la DAC concernée ou du chef du service Aviation Générale pour ADP/OA qui en assure la présidence, assisté du directeur de l’aérodrome et éventuellement de l’instructeur régional,
- du jury local défini à l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2002 relatif aux procédures de renouvellement de l’autorisation d’exercer la qualification de contrôle.
Cette commission, saisie par le directeur de l’aérodrome, se réunit pour analyser le cas du ou des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, elle dispose pour ce faire de l’avis du directeur de l’aérodrome, des mesures prises au niveau deux et de leur résultat, elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celle proposées au niveau précédent, au cas où ces dernières n’avaient pas fait l’objet d’un accord de l’intéressé et/ou n’avaient pas ou seulement partiellement été mises en œuvre.
Elle doit entendre le contrôleur concerné dans ce cadre. Celui-ci peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Lorsque toutes les solutions de remise à niveau envisageables ont échouées, elle peut aussi demander formellement l’avis de testeurs sur le niveau de compétence de l’intéressé vis à vis des pré-requis de la qualification, après accomplissement des formations complémentaires jugées nécessaires.
Dans ce dernier cas elle se réunit à nouveau après cette phase en présence à titre d’experts des testeurs ayant procédé à l’évaluation. Elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.
Si les évaluations sont positives, le contrôleur concerné est alors normalement programmé dans le tour de service.
Si les évaluations sont négatives, le chef du département Opérations de la DAC concernée ou le chef du service Aviation Générale d’ADP/OA prend les mesures conservatoires conviennent et saisit alors le bureau des personnels techniques de la DNA

 

Article 8 :

Les procédures décrites ci-dessus, ne font pas obstacle aux règles d’exercice de l’autorité hiérarchique conformément aux textes en vigueur dans la Fonction Publique. 

Article 9 : Suivi de la procédure de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques.

Un bilan numérique des procédures de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification, conduites jusqu’au niveau 3, sera présenté au Comité Technique Paritaire Spécial du Service du Contrôle du Trafic Aérien une fois par an. 

Article 10 :

Le Chef du Service du Contrôle du Trafic Aérien est chargé de l’application et du suivi de cette décision.  

ANNEXE 2 

Projet d’arrêté portant création d’ une commission spéciale chargée du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification.

Arrêté portant création d’ une commission spéciale chargée du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification. 

Visas …

Vu l’arrêté du 4 mars 2002 relatif aux modalités de délivrance et de renouvellement de l’autorisation d’exercer une qualification de contrôle,

Vu l’arrêté du 2 août 2002 fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, 

Le Directeur de la Navigation Aérienne,

 

ARRETE : 

Article 1 : Il est créé dans les services de la Navigation Aérienne une commission spéciale chargée du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification. 

Article 2 : La commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification est composée :

·        Organismes de liste 1 et 2 : 
- du chef du service exploitation ou du chef du service circulation aérienne ou du chef de la division navigation aérienne ou du chef de la division circulation aérienne qui en assure la présidence, il est assisté du chef de la subdivision contrôle et du chef de la subdivision instruction,     
- du chef d’équipe de l’intéressé, 
- du jury local mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2002 susvisé.

·        Organismes de listes 3 et 4 : 
- du chef du département Opérations de la DAC de rattachement ou du chef du département concerné de la direction des Opérations Aériennes d’ADP qui en assure la présidence assisté du directeur de l’aérodrome (ou du chef du service de la Circulation Aérienne pour Le Bourget), du chef de la circulation aérienne et éventuellement de l’instructeur régional,   
- du jury local mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2002 susvisé.

·        Organismes de listes 5 et 6 : 
- du chef du département Opérations de la DAC de rattachement ou du chef du service Aviation Générale d’ADP/OA qui en assure la présidence assisté du directeur de l’aérodrome et éventuellement de l’instructeur régional,   
- du jury local mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2002 susvisé.

·         

Article 3 : La commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification se réunit à la demande du chef du service exploitation ou du chef de la division Navigation Aérienne (pour les organismes de listes 1 et 2), à la demande du directeur d’aérodrome ou du chef du service de la Circulation Aérienne pour Le Bourget (pour les organismes de listes 3, 4, 5 et 6).

Elle débat pour les cas qui lui sont soumis des causes et des solutions possibles, elle doit entendre au cours de ses débats l’agent concerné qui peut se faire assister d’un représentant des personnels de son choix.

Elle peut demander une évaluation, par des testeurs de l’organisme, du niveau de la qualification de l’agent concerné, après avoir prescrit un ou plusieurs compléments de formation. Les testeurs désignés sont entendus en tant qu’expert au cours des débats de la commission.

Elle rend un avis formel au chef du service exploitation ou au chef de la division Navigation Aérienne (pour les organismes de listes 1 et 2), au directeur d’aérodrome ou au chef du service de la Circulation Aérienne pour Le Bourget (pour les organismes de listes 3, 4, 5 et 6).qui peut être :

·        Un avis favorable à l’inscription normale de l’agent sur le tour de service,

·        Un avis suspensif à l’inscription de l’agent sur le tour de service et une prescription d’une formation complémentaire spécifique et adaptée de l’agent concerné,

·        Un avis défavorable à l’inscription de l’agent concerné sur le tour de service.

Dans ce dernier cas le chef de l’organisme prend les mesures conservatoires qui conviennent et transmet le dossier de la commission au bureau des personnels techniques de la Direction de la Navigation Aérienne. 

Article 4 : Il ne peut y avoir d’incidence statutaire ou indemnitaire sur l’agent concerné tant que la commission administrative paritaire compétente n’a pas émis un avis sur l’avis défavorable de la commission spéciale.. 

Article 5 : Les modalités internes de fonctionnement de la commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l’exercice de leur qualification sont définies après avis du CTP local compétent. 

Article 6 : (article d’application) 

ANNEXE 3 

Calendrier des réunions avec les organisations syndicales.

 

Calendrier des réunions avec les organisations syndicales.

Première phase : 

Organisation

USAC/CGT

SPAC/CFDT

SNNA/FO

SATAC/UNSA

SNAC/CFTC

SNCTA

Date de réunion

23 sept. 2002

30 sept. 2002

2 oct. 2002

7 oct. 2002

9 oct. 2002

20 déc. 2002

Deuxième phase : 

Organisation

USAC/CGT

SPAC/CFDT

SNNA/FO

SATAC/UNSA

SNAC/CFTC

SNCTA

Date de réunion

21 mars 2003

1er avril 2003

7 fév. 2003

10 fév. 2003

10 mars 2003

29 avril 2003

Réunion de synthèse :

Le 13 juin 2003, trois organisations syndicales étaient absentes excusées (USAC/CGT, SATAC/UNSA et SNAC/CFTC), une était absente (SNNA/FO), la réunion s’est tenue avec le SNCTA et le SPAC/CFDT.

Le SATAC/UNSA avait fait part de sa position sur le texte proposé (V2.2) : « Nous sommes satisfait de ce qui est écrit dans le document final reçu il y a quelques semaines, sur un sujet que nous n’avons pourtant pas demandé d’inscrire à l’ordre du jour des réflexions à mener » (sic).

De même, le SNAC/CFTC a indiqué, avant la réunion, n’avoir pas de commentaire sur le texte proposé à l’exception du cas des contrôleurs maintenant leur qualification et sur des fonctions autres qu’en salle de contrôle, d’approche ou en tour de contrôle qui ne sont pas explicitement traités dans l’étude. 

ANNEXE 4 

Remarques transmises par les organisations syndicales à l’issue de la réunion de synthèse du 13 juin 2003.
 

[1] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

[2] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

[3] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.

[4] Les procédures locales définies au niveau national réservent ce type d’intervention consécutivement à un incident de circulation aérienne. Dans le cadre du traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques, il peut être envisagé, pour des besoins non issus d’incidents de circulation aérienne, de suggérer à l’individu concerné d’utiliser cette structure à titre personnel sans implication de l’administration.